Les réglementations des formations de DF PRESTA à Mercurey
Votre formateur vous présente les réglementations et les lois de ses formations.
Vous trouverez les articles et les normes de toutes ses disciplines.
Des formations professionnelles homologuées chez DF PRESTA près de Chalon-sur-Saône
Votre formateur indépendant en sécurité du travail à Mercurey vous présente les normes et les réglementations de chacune de ses disciplines.
Vous trouverez, dans cette rubrique, tous les articles et les lois qui organisent ces activités : habilitation électrique, attestation de conduite, sauveteur secouriste du travail et travail en hauteur.
La réglementation en habilitation électrique
Article R4544-9
Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.
Article R4544-10
Un travailleur est habilité dans les limites des attributions qui lui sont confiées. L’habilitation, délivrée par l’employeur, spécifie la nature des opérations qu’il est autorisé à effectuer.
Avant de délivrer l’habilitation, l’employeur s’assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l’électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
L’employeur délivre, maintient ou renouvelle l’habilitation selon les modalités contenues dans les normes mentionnées à l’article R. 4544-3.
L’employeur remet à chaque travailleur un carnet de prescriptions établi sur la base des prescriptions pertinentes de ces normes, complété, le cas échéant, par des instructions de sécurité particulières au travail effectué.
Article R4544-11
Les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension sont titulaires d’une habilitation spécifique.
Cette habilitation est délivrée par l’employeur après certification des travailleurs par un organisme de certification accrédité.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixe :
- Les compétences requises pour les travailleurs qui effectuent des travaux sous tension ;
- Les critères d’évaluation qui sont utilisés par l’organisme de certification ;
- Les normes au vu desquelles sont accrédités les organismes de certification.
Les lois de l’attestation de conduite d’engins et de chariots
Article R4323-55
La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Article R4323-56
La conduite de certains équipements présentant des risques particuliers, en raison de leurs caractéristiques ou de leur objet, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de conduite délivrée par l’employeur.
L’autorisation de conduite est tenue à la disposition de l’inspection du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article R4323-56
Des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l’agriculture déterminent :
- Les conditions de la formation exigée à l’article R. 4323-55 ;
- Les catégories d’équipements de travail dont la conduite nécessite d’être titulaire d’une autorisation de conduite ;
- Les conditions dans lesquelles l’employeur s’assure que le travailleur dispose de la compétence et de l’aptitude nécessaires pour assumer, en toute sécurité, la fonction de conducteur d’un équipement de travail.
- La date à compter de laquelle, selon les catégories d’équipements, entre en vigueur l’obligation d’être titulaire d’une autorisation de conduite
Les réglementations de la formation sauvetage et secourisme du travail
Articles L 4121 et suivants
(cf. Obligations réglementaires)
Article R.4141-17
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d’accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu’une personne est victime d’un accident ou d’une intoxication sur les lieux du travail.
Article R. 4224-14
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
Article R4224-15
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans :
- Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux ;
- Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.
Article R. 4224-16
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers. En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.
La non-assistance à personne en danger (article 223-6) – Code Pénal (extrait) :
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Deux textes importants ont amené la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) à faire évoluer le programme de formation au sauvetage secourisme du travail :
Décret n° 2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires). Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par : « Utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins ».
2° L’article R. 6311-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-14. – Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens de la présente section les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont un dispositif médical dont la mise sur le marché est autorisée suivant les dispositions du titre Ier du livre II de la partie V du présent code et permettant d’effectuer :
1° L’analyse automatique de l’activité électrique du myocarde d’une personne victime d’un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;2° Le chargement automatique de l’appareil lorsque l’analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d’intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l’opérateur en cas d’utilisation du défibrillateur semiautomatique, soit automatiquement en cas d’utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;
3° L’enregistrement des segments de l’activité électrique du myocarde et des données de l’utilisation de l’appareil. »
3° L’article R. 6311-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-15. – Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l’article R. 6311-14. »
4° L’article R. 6311-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6311-16. – Le ministre chargé de la santé organise une évaluation des modalités d’utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par les équipes de secours.
Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs modalités d’utilisation ainsi qu’aux données statistiques agrégées sur les personnes prises en charge. Les modalités de ce recueil et la liste des données statistiques agrégées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Pour avoir plus de détails sur les conditions et les réglementations, contactez votre formateur de secourisme à Mercurey.